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Une convention de forfait permet à l’employeur et au salarié de convenir d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les heures supplémentaires. Il peut s’agir d’un forfait en heures ou en jours. Tous les salariés ne peuvent pas bénéficier d’une convention de forfait.
Pour tous les forfaits, une convention individuelle écrite, signée par le salarié et l’employeur est impérative.
De plus, pour recourir au forfait en heures ou en jours, sur l’année, un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche qui en fixe les modalités, est indispensable.
La loi et les accords collectifs définissent les catégories de salariés pouvant conclure les différentes conventions de forfait.
Ces conventions permettent d’intégrer dans la durée du travail du salarié et sur la période déterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles. Le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel.
La rémunération du salarié inclut le salaire habituel et les heures supplémentaires préétablies, payées aux taux majorés applicables. Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées aux taux majorés. En revanche, si le nombre d’heures effectuées est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire doit être versé.
Le forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel, concerne tous les salariés, cadres ou non cadres.
Les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
L’accord collectif permettant ce type de convention doit comporter un certain nombre de points : catégories de salariés concernés, période de référence du forfait, nombre d’heures intégrées au forfait…
Ces conventions sont réservées :
Le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer les salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Le nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Peuvent conclure une convention de forfait :
Attention : un forfait annuel en heures ou en jours, appliqué sans accord collectif ou sans convention individuelle, n’est pas valable et entraîne l’application du régime des heures supplémentaires
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur les clauses minimales que doit comprendre l’accord collectif prévoyant le forfait jours. La loi « Travail » d’août 2016 a complété ce contenu.
Le salarié en forfait jours n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Mais il bénéficie des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés en entreprise.
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L’accord collectif autorisant le forfait jours fixe les modalités selon lesquelles :
• L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
• L’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
• Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours. Elle est fixée librement par les parties, il n’y a pas à comparer son montant avec l’application des majorations pour heures supplémentaires.
Le salarié au forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas excéder 235 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10 %.
Un avenant à la convention individuelle doit être signé.
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