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L’accord d’entreprise

04/08/2017
  • Gestion du personnel
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La négociation d’un accord collectif d’entreprise permet d’adapter certaines règles du droit du travail aux besoins de l’entreprise. La loi « Travail » d’août 2016 a mis en avant l’accord d’entreprise notamment en matière de durée du travail.

Ainsi dans un certain nombre de cas, l’accord d’entreprise permet de déroger aux dispositions légales et aux dispositions prévues par la convention collective, y compris dans un sens moins favorable pour les salariés.

Principe de l’accord collectif

De nombreux dispositifs ne peuvent être mis en œuvre que si un accord collectif le prévoit (forfait en jour, annualisation du temps de travail, travail de nuit…). Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une convention collective de branche prévoyant la mise en œuvre de ces dispositifs, seul l’accord d’entreprise peut le permettre.

◗ Négociation avec un délégué syndical

Les accords collectifs d’entreprise doivent en principe être signés avec les délégués  syndicaux.

Le délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises d’au  moins 50 salariés.

Pour être valide, l’accord doit être signé avec des syndicats représentatifs. Depuis le 1er janvier 2017, des dispositions particulières s’appliquent pour la conclusion d’un accord sur  la durée du travail, les repos et les congés.

◗ Négociation sans délégué syndical

Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la négociation et la conclusion d’un accord d’entreprise peut se faire avec :

  • Un représentant du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative,
  • Un représentant du personnel non mandaté,
  • Un salarié mandaté par une organisation syndicale repré- sentative.

Pour être mandaté, un élu ou un salarié non élu doit prendre contact avec une organisation syndicale représentative dans la branche et obtenir un mandat écrit l’autorisant à négocier un accord collectif d’entreprise.

Prenez garde à bien vérifier la représentativité de l’organisation syndicale qui mandate, ainsi que le contenu du mandat qui doit correspondre à l’objet de la négociation.

◗ Négociation avec un élu du personnel mandaté ou un salarié non élu mandaté

En premier lieu l’employeur doit informer de son intention de négocier, les représentants du personnel, s’il en existe, et d’autre part, les organisations syndicales représentatives de la branche.

Les salariés participants aux négociations bénéficient d’un crédit d’heures limité à 10h par mois pour exercer cette mission. Ces heures constituent du temps de travail effectif.

La négociation peut se faire sur tous les sujets.

L’accord signé par l’élu  mandaté ou le salarié mandaté par  une organisation syndicale représentative doit ensuite être approuvé par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés, pour pouvoir s’appliquer.

Attention : les entreprises d’au moins 11 salariés doivent pouvoir présenter le procès-verbal des dernières élections professionnelles. A défaut l’accord signé pourrait être invalidé. En cas de procès- verbal de carence, ces entreprises peuvent négocier avec un salarié mandaté.

Négociation avec un élu non mandaté

Dans ce cas le champ de la négociation est limité aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (aménagement du temps de travail, travail de nuit…).

L’accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières  élections professionnelles.

Les accords d’entreprise signés par les représentants élus doivent être communiqués à la commission paritaire de branche.

◗ Dépôt et publicité

L’accord doit être notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il doit être déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes. En principe, les accords collectifs s’appliquent à partir du jour suivant leur dépôt.

Les accords sur la durée du travail, le repos et les congés doivent être transmis à la commission paritaire de branche.

◗ Durée de l’accord

L’accord d’entreprise doit préciser sa durée : déterminée ou indéterminée. En l’absence de clause relative à la durée, l’accord est censé avoir été conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

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